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Étiquetage… Note explicative concernant la mise en œuvre de la directive
du Parlement et du Conseil 2001/110/CE relative au miels
Introduction :
La directive du Parlement et du Conseil 2001/110/CE relative au miel a pour objectif d’assurer une pleine information tant sur la qualité que sur l’origine géographique du miel. A cet effet, la directive définit le produit qui peut être commercialisé en utilisant la dénomination « miel », prévoyant notamment qu’un certain nombre de critères de composition doivent impérativement être respectés. Les principales variétés de miels sont définies en fonction de leur origine botanique ou de leur mode de production et/ou présentation.
Cette directive est entrée en vigueur le 1 Août 2003 ; elle interdit la commercialisation des produits non conformes avec effet au 1er Août 2004 (avec une exception pour les produits étiquetés avant cette date).
Depuis la publication de cette directive, les services de la Commission ont reçu un nombre important de demandes d’interprétations ou de propositions d’amendements, concernant principalement la dénomination de ventes de certains miels. Il convient donc d’élaborer une note explicative afin de faciliter la compréhension des différentes dispositions de la directive pour les Etats-membres et les opérateurs.
I - La dénomination de vente « miel suédois fluide avec extra fructose pour la cuisson » est-elle conforme à la directive ?
L’article 2, point 1 de la directive 2001/110/CE (directive « miel ») prévoit que le terme « miel » est réservé au produit défini à l’annexe I, point 1, et est utilisé dans le commerce pour désigner ce produit.
L’annexe II, point 2 de la directive « miel » prévoit que lors de la commercialisation du miel comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris des additifs alimentaires.
L’ajout d'arômes naturels ou artificiels ainsi que l’addition de sucres exogènes va clairement contre les dispositions de la directive « miel » dont l’objectif est de protéger le miel lors de sa commercialisation. La dénomination « miel » ne peut pas figurer sur l’étiquetage des denrées ayant fait l’objet d’addition de produits alimentaires, y compris des additifs alimentaires. La dénomination « miel avec extra fructose » ne saurait donc être acceptée.
II - Dans quelles conditions le mot « miel » peut-il être utilisé dans la dénomination d’un aliment composé ? L’indication du pourcentage de miel dans le produit composé est-elle obligatoire ?
L’article 2, point 3 de la directive 2001/110/CE prévoit explicitement que le miel destiné à l’industrie peut être utilisé comme un ingrédient dans une denrée composée. Dans ce cas, il est prévu que la « dénomination miel » peut être utilisée dans la dénomination du produit composé (« au miel » ou « avec du miel ») au lieu de la dénomination « miel destiné à l’industrie » à condition que cette dernière soit utilisée dans la liste des ingrédients. A titre d’exemple, il est donc possible de commercialiser des « noisettes au miel », des « fruits avec du miel... ».
L’article 2, point 1 de la Directive 2001/110/CE prévoit que seul le produit défini dans son annexe I peut bénéficier de la dénomination « miel ». Par conséquent, dans la mesure où il y a un risque que le consommateur soit induit en erreur, la dénomination de vente ne doit pas utiliser le mot miel à l’intérieur d'un nom composé (par exemple « ...miel », « miel... », « …miel… »), si le produit ne répond pas entièrement aux exigences imposées par la Directive comme cela serait le cas par exemple avec un mélange de sirop de glucose avec du miel. Dans ces cas aussi les mentions « au miel » ou « avec du miel » doivent être utilisées.
Outre les dispositions spécifiques prévues par la directive « miel », il est important de noter qu’en vertu de l’article 7 de la directive 2000/13/CE, lorsque le miel est utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit composé, la quantité de miel utilisé doit obligatoirement être mentionnée dès lors que :
- le mot miel « figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ».
- le miel est « mis en relief dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique»,
- le miel en tant qu’ingrédient « est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect ».
En revanche, en vertu de l'article 7 paragraphe 3, point a) l’indication de la quantité (de miel utilisé dans un produit composé n’est pas obligatoire si le miel est « utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation ». En vertu de l’article 6 paragraphe 4, point c), iii) de la Directive 2000/13/CE, les arômes ne sont pas considérés comme des ingrédients. Dans ce cas, les mentions « … au miel » ou « … avec du miel » ne devraient pas être autorisées dans la mesure où elles pourraient laisser penser au consommateur que le miel est utilisé en tant qu’ingrédient plutôt qu’en tant qu’arôme. Le terme « aromatisé au miel » pourrait en revanche être accepté.
III - Les dénominations « miel mille fleurs » et « miel toutes fleurs » peuvent-elles être utilisées comme dénomination commerciale en complément de la dénomination légale de vente ?
La directive 2001/110/CE prévoit parmi les principales variétés de miel en fonction de leur origine botanique, le « miel de fleurs ou miel de nectars » et le
définit comme étant le « miel obtenu à partir des nectars de plantes» (annexe l, point 2, a). i)). La dénomination légale de vente prévue par la directive ne permet pas de remplacer « miel de fleurs » par « miel toutes fleurs », ni par « miel mille fleurs ».
L’article 2, point 2, b) prévoit que les dénominations de vente « peuvent être complétées par des indications ayant trait à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ». Les dénominations françaises ne faisant pas référence à une espèce botanique particulière, cette dérogation ne trouve pas s’appliquer en l’espèce.
Outre les spécificités relatives à l’étiquetage du miel imposées par la directive 2001/110/CE, les règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires établies par 1a directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.
De ce fait les mots « mille fleurs » et « toutes fleurs » peuvent être ajoutés sur l’étiquette à un endroit différent de la dénomination de vente, pourvu que les intérêts des consommateurs soient respectés en vertu de la directive 2000/13/CE sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Vu que dans l'esprit du consommateur ces appellations sont liées à un environnement unique et richement fleuri et non à un miel issu principalement de mélanges de miels monofloraux (colza, tournesol...), ce type d’assemblages de miels ne peut cependant pas porter ces appellations.
IV - L’étiquette peut-elle faire référence à plusieurs origines florales ou végétales ?
L’article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE dispose que sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations visées à l’annexe I peuvent être complétées par des indications ayant trait « à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ».
En principe, les adjectifs « entièrement » ou « essentiellement » ne concernent que les miels monofloraux. Le terme « essentiellement » doit être interprété comme étant plus restrictif que « majoritairement » et doit être compris comme « presque entièrement ». En effet, il est rare qu’un miel monofloral contienne 100 % de pollens de la même origine botanique et c'est pour cela qu'une certaine tolérance est permise grâce au terme « essentiellement »).
Afin de respecter les dispositions de l’article 2, point 2, b) premier tiret, et notamment le respect des caractéristiques organoleptiques, physico-
chimiques et microscopiques, le miel en question ne saurait être mélangé qu'à un autre miel monofloral de la même origine botanique. Tout autre type de mélange ou la dilution ne permettrait pas de garantir le respect de ces caractéristiques et ne peuvent donc pas se prévaloir d'une indication monoflorale.
La double indication florale et/ou végétale, quant à elle, peut être utilisée à condition que les fleurs ou végétaux mentionnés aient la même période de production de nectar et/ou de miellat et soient de la même origine géographique (exemple : miel de fruitiers et de pissenlits, miels de forêt). Chacune des origines botaniques mentionnées doit être significative et le miel doit provenir entièrement ou essentiellement des deux origines indiquées. Comme pour l’indication monoflorale, le miel doit posséder les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques de la double origine dont il se prévaut.
Lorsque les fleurs ou végétaux mentionnés n’ont pas la même période de production de nectar et/ou de miellat et la même origine géographique, la double origine florale et/ou végétale peut être utilisée à condition que les dispositions de l’article 2, point 2, b) premier tiret soient respectées et que le mot « mélange » apparaisse clairement sur l’étiquette. Cette dernière indication apparaît nécessaire dans ce cas dans la mesure où le miel est défini dans l’annexe I de la Directive 2001/110/CE comme étant une « substance naturelle produite par les abeilles ».
Le consommateur perçoit en général le miel comme étant un produit naturel non « travaillé » par l'homme et issu d'un environnement unique. Dès lors que deux miels monofloraux sont mélangés par l'homme et que le mélange obtenu ne pourrait exister naturellement étant donné des périodes de production de nectars et des zones géographiques différentes, le consommateur doit être informé qu’il s’agit d'un « mélange » lorsque la dénomination est complétée par une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale.
En dehors de la dénomination légale de vente, de l’indication monoflorale ou de la double indication florale, aucune disposition de la Directive 2001/110/CE n’interdit de préciser les différentes espèces végétales ou florales qui ont été visitées par les abeilles à titre d’information supplémentaire au consommateur, à condition qu'il s’agisse d’une présence naturelle et que le miel en possède les qualités physico-chimiques, organoleptiques et microscopiques.
V - Concernant l’indication de l’origine du miel sur l’étiquette, l’indication d’une région de production d’un Etat Membre ou d’un pays tiers peut-elle se substituer à l’indication du pays ou des pays d'origine ?
L’article 2, point 4, a) de la Directive 2001/110/CE prévoit que « le pays ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette ».
L’article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE prévoit également que la dénomination « miel » (mis à part le miel filtré ou destiné à l’industrie) peut être complétée par des indications ayant trait à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée ».
La mention relative au pays est donc obligatoire, l’origine régionale ou territoriale ne pouvant quant à elle être mentionnée qu’à titre de complément d'information. En effet, une région connue dans un Etat membre ou une autre partie du monde ne l’est pas nécessairement dans d'autres Etats- Membres.
VI - Les mentions relatives à l’origine du miel en cas de « mélanges de miels » prévues à l'article 2, point 4, a) peuvent-elles être remplacées par la dénomination « miels de... » ?
En principe, chacun des pays dont une partie du miel mélangé est originaire doit être mentionné sur l'étiquette. Toutefois, il est également possible d’indiquer seulement « mélanges de miels originaires de la CE », « mélanges de miels non originaires de la CE », ou « mélanges de miels originaires et non originaires de la CE ».
Conformément à l’article 2, point 4, b) les mentions indiquées au point a) sont considérées comme des mentions au sens de l'article 3 de la directive 2000/13/CE. Ce sont donc des dénominations obligatoires.
Le fait qu’il s’agisse de miel mélangé provenant de pays différents est une information essentielle pour le consommateur. Etant donné le lien étroit entre la qualité du miel et son origine, et qu’il est indispensable d'assurer une pleine information sur ces points afin d’éviter d’induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit, il n’est pas permis par la Directive de remplacer les termes « mélanges » par « miels de » dans le cas où ils remplacent la liste des pays d’origine.
VII La directive prévoit-elle un emplacement particulier sur l’étiquette pour les différentes mentions ?
Il est prévu de manière explicite par l'article 2, point 2 a) que le miel destiné à l’industrie pour lequel les termes « destiné exclusivement à la cuisson » doivent être inscrits « à proximité immédiate de la dénomination du produit ».
Concernant les autres mentions obligatoires, l'article 2, point 4, b) prévoit également que l’indication de l’origine et notamment les mentions prévues au point a) doivent être étiquetées conformément aux dispositions prévues par la directive 2000/13/CE relative à l’étiquetage des denrées a1imentaires, notamment ses articles 13, 14, 16 et 17. Elles font donc partie des mentions obligatoires.
Compte tenu des dispositions prévues à l'article 13, de la directive 2000/13/CE, lorsque le miel est préemballé, toutes les mentions obligatoires (notamment l’origine) au titre de la directive spécifique au miel et de la directive générale d’étiquetage doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci (ou seulement sur les documents commerciaux lorsque le miel est destiné à des collectivités pour y être préparé).
Les mentions obligatoires doivent être « facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles ». En outre, « elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images ».
Les informations qui doivent obligatoirement figurer selon ces conditions dans le cas du miel sont :
Mentions obligatoires en vertu de la directive 2000/13/CE :
- la dénomination de vente,
- la quantité nette,
- la date de durabilité minimale
- les conditions particulières de conservation et d’utilisation,
- la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur
Mentions obligatoires en vertu de la directive 2001/110/CE :
- « destiné exclusivement à la cuisson » pour le miel destiné à l’industrie.
- le pays ou les pays d’origine dans le(s)quel(s) le miel a été récolté.
VIII Quels critères de qualité spécifiques peuvent compléter la dénomination miel ?
L'article 2, point 2, b) de la Directive 2001/110/CE dispose que sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations visées à l’annexe I peuvent être complétées par des indications ayant trait « à des critères de qualité spécifiques »..
La directive ne définissant pas plus précisément ce que peuvent être ces critères de qualité spécifiques, un éclaircissement est utile.
Tout d'abord, il convient de préciser que tout « miel » non filtré et non destiné à l’industrie, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions imposées par cette directive, peut porter ces mentions complémentaires. Ces critères de qualité spécifiques ne sont donc pas exclusivement réservés aux miels commercialisés sous signes de qualité officiels (type AOP, IGP).
Il n’est pas possible en pratique, ni souhaitable d’établir une liste exhaustive des critères de qualité spécifiques, mais ceux-ci tombent sous les dispositions de la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et notamment son article 2.
Ces mentions complémentaires ne doivent donc en aucun cas être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment « sur l’identité, les qualités, la composition, la quantité, le mode de fabrication ou d’obtention », ou encore « en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou des propriétés qu'elle ne posséderait pas » et « en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ».
Les mentions complémentaires utilisées doivent également être vérifiables.
Peuvent être utilisées à titre d'exemple, des mentions relatives à la texture, à la période de récolte (« miel d'été », « miel de printemps »), au mode d’élaboration (« miel non pasteurisé », « miel non chauffé », et autres critères analytiques précis pourvus qu’ils soient plus restrictifs que ceux mentionnés dans l’annexe II de la directive), ou à des caractéristiques organoleptiques (saveur et arôme).
IX - Dans le cas de mélanges de miels d’origines différentes, une quantité minimum de chaque origine mentionnée est-elle nécessaire pour se prévaloir de l'article 2, point 4, a) de la directive 2001/110/CE ?
La directive 2001/110/CE ne prévoyant pas de dispositions particulières, il convient de se référer aux dispositions d'ordre général concernant l'étiquetage des denrées alimentaires.
La Directive 2000/13/CE dispose en son article 2 que l'étiquetage ne doit pas être de nature à induire l'acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques concernant la composition, la quantité, l'origine ou la provenance... ».
Lorsque plusieurs origines (noms de pays, UE, non UE) apparaissent sur l’étiquette, la quantité de chacune d'entre elles ne saurait être insignifiante sans quoi elle induirait le consommateur en erreur.
X - Pour le miel destiné à l’industrie, la mention «destiné exclusivement à la cuisson» qui doit être inscrite à proximité immédiate de la dénomination du produit, doit elle aussi figurer sur les récipients en vrac non destinés au consommateur final ?
L’article 2 de la Directive 2001/110/CE s’inscrit dans le cadre de l'application de la Directive 2000/13/CE, et ses dispositions visent donc uniquement la commercialisation des produits destinés à être livrés en l'état au consommateur final.
Ainsi, l’indication des termes « destinés exclusivement à la cuisson » ne s’impose que dans le cas du miel « destiné à l’industrie » vendu au consommateur final.
La vente en vrac du miel non destiné au consommateur final est régie par l'article 3 de la Directive 2001/110/CE selon lequel les récipients en vrac, les emballages et la documentation commerciale doivent indiquer la dénomination intégrale du produit telle qu’elle figure à l’annexe 1, point 3, à savoir « miel destiné à l'industrie ». Par contre, la mention « destiné exclusivement à la cuisson n’est pas imposée en ce qui concerne les récipients en vrac qui ne sont pas vendus au consommateur final.