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Les productions animales en agriculture biologique (1999)
Textes européens sur l'apiculture
Ce règlement adopté le 19 juillet 1999 n’est pas encore publié. Il a fait l’objet de longues négociations avec les différents acteurs de l’agriculture biologique tant au niveau français qu’au niveau communautaire, en particulier dans le cadre du COPA. En ce qui concerne l’apiculture, il ne semble pas que celle-ci ait été fréquemment consultée.
Il concerne toute l’agriculture et tient compte du lien au sol, de la limitation du nombre de traitements vétérinaires, de l’alimentation en provenance en priorité de l’exploitation. Mais il est assorti de nombreuses dérogations et de nombreuses périodes de transition dont on ose espérer qu’elles ne seront pas abusivement utilisées.
Ce règlement entrera en vigueur un an après sa publication, celle-ci ne devant pas avoir lieu avant l’automne, exception faite de l’interdiction de l’utilisation de produits OGM ou issus d’OGM, celle-ci intervenant immédiatement à la publication. Nous vous soumettons simplement ce qui concerne l’apiculture.
1. Principes généraux
1.1. L’apiculture est une activité importante qui contribue à la protection de l’environnement et à la production agro-forestière grâce à l’action pollinisatrice des abeilles.
1.2. La qualification des produits apicoles comme étant issus de production biologique est étroitement liée aux caractéristiques des traitements appliqués aux ruches et à la qualité de l’environnement. Cette qualification de produit issu de l’agriculture biologique dépend également des conditions d’extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles.
1.3. Lorsqu’un opérateur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, toutes les unités doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. Par dérogation à ce principe, un opérateur peut exploiter des unités qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pour autant qu’elles répondent à toutes ses prescriptions, à l’exception de celles exposées au point 4.2. en ce qui concerne l’emplacement des ruchers. Dans ce cas, le produit n peut pas être vendu en faisant référence au mode de production biologique.
2. Période de conversion
2.1. Les produits apicoles ne peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique que si les dispositions fixées dans le présent règlement ont été respectées pendant au moins un an. Pendant la période de conversion, la cire doit être remplacée conformément aux exigences prévues au point 8.3.
3. Origine des abeilles
3.1. Lors du choix des espèces, il faut tenir compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence est donnée à l’utilisation d’espèces européennes d’Apis mellifera et de leurs écotypes locaux.
3.2. Les ruchers doivent être constitués par division de colonies ou résulter de l’achat d’essaims ou de ruches provenant d’unités répondant aux prescriptions du présent règlement.
3.3. A titre de première dérogation, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, les ruchers existant dans l’unité de production et ne répondant pas aux prescriptions du présent règlement peu-vent être convertis.
3.4. A titre de deuxième dérogation, les essaims nus peuvent être achetés chez des apiculteurs ne produisant pas conformément au présent règlement pendant une période transitoire prenant fin le… (1), sous réserve de la période de conversion.
3.5. A titre de troisième dérogation, la reconstitution des ruchers est autorisée par l’autorité ou l’organisme de contrôle en l’absence de ruchers en conformité avec le présent règlement, en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, sous réserve de la période de conversion.
3.6. A titre de quatrième dérogation, aux fins du renouvellement du rucher, 10 % par an des reines et des essaims ne répondant pas au présent règlement peuvent être intégrés à l’unité en agriculture biologique à condition que les reines et les essaims soient placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités en agriculture biologique. Dans ce cas, il n’y a pas de période de conversion.
(1) 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Emplacement des ruchers
4.1. Les États membres peuvent désigner des régions ou des zones où l’apiculture conforme au pré-sent règlement n’est pas praticable. Une carte à l’échelle appropriée, reprenant l’emplacement des ruchers, tel que prévu à l’annexe III, point A1 (2), premier tiret, est fournie par l’apiculteur à l’autorité ou à l’organisme de contrôle. En l’absence de cette identification, il incombe à l’apiculteur de fournir à l’autorité ou à l’organisme de contrôle la documentation et les justifications appropriées, y compris, si nécessaire, des analyses prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans le présent règlement.
4.2. L’emplacement du rucher doit :
- garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat et de pollen et ont accès à de l’eau ;
- être tel que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode de production biologique et/ou d’une flore spontanée conformément aux prescriptions de l’article 6 et de l’annexe I du présent règlement et de cultures ne relevant pas des dispositions du présent règlement mais soumises à des traitements ayant de faibles incidences sur l’environnement tels que, par exemple, ceux visés dans les programmes élaborés en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92***** qui ne peuvent influer de manière significative sur la qualification de produit issu de l’agriculture biologique de la production apicole ;
- être placé à une distance suffisante de toutes sources de production non agricoles pouvant entraîner une contamination, telles que : centres urbains, autoroutes, zones industrielles, décharges, incinérateurs de déchets, etc. Les autorités ou organismes de contrôle arrêtent les mesures permettant de satisfaire à cette prescription. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux zones dans les-quelles il n’y a pas de floraison ou lorsque les ruches sont en sommeil.
5. Alimentation
5.1. Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage.
5.2. L’alimentation artificielle des colonies est autorisée lorsque la survie des ruches est compromise par des conditions climatiques extrêmes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité en agriculture biologique.
5.3. A titre de première dérogation aux dispositions du point 5.2., les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l’utilisation de sirop de sucre ou de mélasses issus de l’agriculture biologique au lieu de miel issu de l’agriculture biologique pour l’alimentation artificielle, en particulier lorsque des conditions climatiques, provoquant la cristallisation du miel, l’exigent.
5.4. A titre de deuxième dérogation, le sirop de sucre, les mélasses et le miel non couverts par le présent règlement peuvent être autorisés par l’autorité ou l’organisme de contrôle dans l’alimentation artificielle pendant une période transitoire prenant fin le … (1).
(1) 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
5.5. Les informations ci-après sont inscrites dans le registre des ruchers en ce qui concerne le recours à l’alimentation artificielle : type de produit, dates, quantités et ruches où il a été utilisé.
5.6. L’utilisation de produits autres que ceux indiqués aux points 5.1. à 5.4. n’est pas autorisée dans l’apiculture conforme au présent règlement.
5.7. L’alimentation artificielle ne peut intervenir que pendant la période située entre la dernière récolte de miel et les 15 jours précédant le début de la miellée suivante.
6. Prophylaxie et soins vétérinaires
6.1. Dans l’apiculture, la prévention des maladies repose sur les principes suivants :
- le choix de races résistantes appropriées ;
- l’application de certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le renouvellement régulier des reines, le contrôle systématique des ruches destiné à déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la maîtrise du couvain mâle dans les ruches, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers, la destruction du matériel ou des sources contaminés, le renouvellement régulier des cires la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
6.2. Si, malgré toutes les mesures préventives ci-dessus, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles doivent être traitées immédiatement et, si nécessaire, les colonies peuvent être placées dans des ruchers d’isolement.
6.3. L’utilisation de médicaments vétérinaires en apiculture conforme au présent règlement doit respecter les principes ci-après : ils peuvent être utilisés dans mesure où l’usage à cet effet est autorisé dans l’État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec droit communautaire ; les produits phytothérapiques homéopathiques doivent être utilisés de préférence aux produits allopathiques de synthèse, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur la maladie à laquelle s’applique le traitement ; c) si les produits précités s’avèrent ou risquent de s’avérer inefficaces pour éradiquer une maladie ou une infestation susceptible de détruire les colonies, on pourra recourir à des médicaments allopathiques chimiques de synthèse sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire ou d’autres personnes autorisées par l’État membre, et sans préjudice des principes énoncés aux points a) et b) ci-dessus ; d) l’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à des fins de traitement préventif est interdite ; e) sans préjudice du principe visé au point a) ci-dessus, l’utilisation des acides formique, lactique, acétique et oxalique et des substances suivantes : menthol, thymol, eucalyptol ou camphre peut être autorisée en cas d’infestation par Varroa jacobsoni.
6.4. Outre les principes ci-dessus, sont autorisés les soins vétérinaires ou le traitement des ruches, des rayons, etc, imposés par la législation nationale ou communautaire.
6.5. Si un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent, pendant la période des soins, être placées dans des ruchers d’isolement et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux prescriptions du présent règlement. Dès lors, la période de conversion d’un an s’applique à ces colonies.
6.6. Les exigences figurant au point précédent ne s’appliquent pas aux produits visés au point 6.3. e).
6.7. Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal ; ces informations doivent être communiquées à l’organisme ou à l’autorité de contrôle avant la commercialisation des produits en tant que produits issus de l’agriculture biologique.
7. Gestion de l’élevage et identification
7.1. La destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite.
7.2. Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite.
7.3. Le remplacement des reines par suppression de l’ancienne reine est autorisé.
7.4. La suppression du couvain mâle n’est autorisée que pour limiter l’infestation par Varroa jacobsoni.
7.5. L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.
7.6. La zone de localisation du rucher doit être enregistrée ainsi que l’identification des ruches. L’organisme ou l’autorité de contrôle doit être informé des déplacements des ruchers dans un délai convenu avec l’autorité ou l’organisme de contrôle.
7.7. Il convient de veiller particulièrement à garantir la mise en œuvre d’opérations adéquates d’extraction, de transformation et de stockage des produits apicoles. Toutes les mesures prises pour se conformer aux prescriptions seront consignées.
7.8. Les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel doivent être inscrits sur le registre du rucher.
8. Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture.
8.1. Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou les produits apicoles.
8.2. À l'exception des produits visés au point 6.3. e), à l’intérieur des ruches, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées.
8.3. La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités en agriculture biologique. À titre de dérogation, en particulier dans le cas de nouvelles installations ou pendant la période de conversion, l’autorité ou l’organisme de contrôle peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il n’est pas possible de trouver de la cire issue du mode de production biologique sur le marché et pour autant que la cire conventionnelle provienne des opercules des cellules.
8.4. L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.
8.5. Pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles, seuls les produits appropriés énumérés à l’annexe II, section B.2, sont autorisés.
8.6. Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
8.7. Pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, équipements et ustensiles ou des produits utilisés en apiculture, seules les substances appropriées énumérées à l’annexe II, partie E, sont autorisées.
*JO L 142 du 2.6.1997, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (JO L 291 du 0.10.1998, p. 10).
** JO L 375 du 31.12.1991, p. 1 .
*** JO L 340 du 11.12.1991, p. 28 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).
**** JO L 340 du 1.12.1991, p. 3 3 .
***** JO L 215 du 0.7.1992, p. 85. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 (JO L 288 du 1.2.1995, p. 3 5 )